68. Le notaire ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, aucune publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
Le notaire qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société ne doit permettre que celle-ci fasse, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 921-2002, a. 68; D. 1093-2005, a. 18.